J.O. 302 du 31 décembre 2003
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Arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national
NOR : EQUT0301756A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret modifié susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 2 octobre 2003 ;
Vu l'avis des régions saisies le 7 octobre 2003,
Arrêtent :
Article 1
A compter du 8 janvier 2004, le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit :
Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :
A : 373,124 ;
B : 373,124 ;
C : 3,110 ;
C* : 3,110 ;
D : 0 ;
D* : 0 ;
E : 0 ;
N1 : 4 475,912 ;
N2 : 4 475,912 ;
N2* : 4 475,912 ;
N3 : 4 475,912 ;
N3* : 4 475,912 .
Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.
Le coefficient M, à compter du 8 janvier 2004, est fixé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22825 à 22827Article 2
Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
- DRS : droit de réservation des sillons ;
- DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :
A compter du 8 janvier 2004
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22825 à 22827
A compter du 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22825 à 22827
Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi) est supérieure ou égale à 70 km/h.
Le prix unitaire DRAG voyageurs est fixé comme suit (prix unitaire DRAG hors taxe en euros par arrêt en gare) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :
A compter du 8 janvier 2004
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22825 à 22827
A compter du 1er janvier 2005
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22825 à 22827
Les réservations de capacités (sillons-kilomètre et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,848 EUR par sillon-kilomètre pour les activités voyageurs et 1,424 EUR par sillon-kilomètre pour le fret à compter du 8 janvier 2004.
Article 3
Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé à :
0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,242 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 8 janvier 2004 ;
0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,260 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires, à compter du 1er janvier 2005.Article 4
Les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du Réseau ferré national pour l'année 2003 pris en application de l'article 9 du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé sont prorogées jusqu'au 7 janvier 2004 inclus.Article 5
L'arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour l'année 2003 pris en application de l'article 9 du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est abrogé à compter du 8 janvier 2004.Article 6
La liste des sections élémentaires figurant en annexe de l'arrêté du 29 juin 2003 est remplacée à compter du 8 janvier 2004 par la liste des sections élémentaires figurant en annexe du présent arrêté (1).
La liste des gares qui donnent lieu au versement du droit de réservation en gare lors des arrêts voyageurs et figurant en annexe de l'arrêté du 20 décembre 2001 est remplacée à compter du 8 janvier 2004 par la liste figurant en annexe du présent arrêté (2).Article 7
Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service,
B. Bezard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier
(1) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Arche sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-87-22). (2) Cette annexe peut être consultée à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Arche sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-87-22).